J.O. 215 du 14 septembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15203

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Décret n° 2002-1158 du 13 septembre 2002 modifiant le code de la construction et de l'habitation relatif à la représentation des locataires aux conseils d'administration des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux et à l'indemnisation des administrateurs


NOR : EQUU0201373D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 422-3-1, L. 423-13, L. 442-8-1, L. 442-8-4, L. 472-1-1 et L. 481-5 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré en date du 12 février 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article R.* 421-8 du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « sont élus pour trois ans » sont remplacés par les mots : « sont élus pour quatre ans ».

II. - Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Sont électeurs :

- les personnes physiques qui ont conclu avec l'office un contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de l'élection et ont toujours la qualité de locataire de l'office ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une voix ; le titulaire de plusieurs contrats de location ne peut prétendre à plusieurs voix ;

- les occupants de bonne foi dont le titre de location a été résilié pour défaut de paiement du loyer mais qui sont sans dette à l'égard de l'office à la date de l'élection ;

- les sous-locataires qui ont conclu avec l'une des associations ou centres visés aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-4 un contrat de sous-location d'un logement de l'office, au plus tard six semaines avant la date de l'élection ; les associations ou centres précités transmettent à l'office la liste de ces sous-locataires au plus tard un mois avant la date de l'élection. »

III. - Au premier alinéa du 4°, après les mots : « arrêtées par le conseil d'administration ; », sont ajoutés les mots : « après consultation des représentants des listes visées au 3° ; ».

IV. - Le deuxième alinéa du 4° est ainsi rédigé :

« Chaque liste doit comprendre six noms. Les sièges revenant à chaque liste en fonction du résultat du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles sont inscrites, aux représentants qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de la durée normale de leur mandat dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 421-9. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé à une élection partielle et le siège d'administrateur demeure vacant. En cas d'empêchement de plus de 3 mois, le représentant élu des locataires peut proposer au président du conseil d'administration d'être remplacé par un locataire figurant sur la même liste, pour la durée de l'empêchement qui ne saurait excéder un an. »

V. - Le troisième alinéa du 4° est complété par la phrase :

« Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque liste en présence ainsi qu'au préfet du département du siège de l'office. »

Article 2


L'article R.* 421-14 du code de la construction et de l'habitation est ainsi remplacé :

« Art. R.* 421-14. - Les administrateurs de l'office exercent leur mandat à titre gratuit dans les conditions prévues à l'article R.* 421-56. »

Article 3


L'article R.* 421-56 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les quatre alinéas suivants :

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 423-13, le mandat de tous les administrateurs est exercé à titre gratuit.

Le conseil d'administration de l'organisme alloue aux administrateurs visés à l'article L. 423-13 une indemnité forfaitaire destinée à compenser la diminution de leur rémunération du fait de leur participation aux séances plénières de cette instance.

Il peut également allouer une indemnité de même nature à l'occasion de la participation des administrateurs aux réunions du bureau ou des commissions de l'office.

Le conseil d'administration peut également décider le remboursement des frais de déplacement des administrateurs. »

II. - Au cinquième alinéa, les mots : « de cette indemnité » sont remplacés par les mots : « de ces indemnités ».

III. - Un septième alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil d'administration peut en outre décider de la prise en charge des coûts de formation des administrateurs, en vue de l'exercice de leur mission, dans la limite de trois jours de formation par an et par administrateur. »

Article 4


L'article R.* 421-58 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « sont élus pour trois ans » sont remplacés par les mots : « sont élus pour quatre ans ».

II. - Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Sont électeurs :

- les personnes physiques qui ont conclu avec l'office un contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de l'élection et ont toujours la qualité de locataire de l'office ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une voix ; le titulaire de plusieurs contrats de location ne peut prétendre à plusieurs voix ;

- les occupants de bonne foi dont le titre de location a été résilié pour défaut de paiement du loyer mais qui sont sans dette à l'égard de l'office à la date de l'élection ;

- les sous-locataires qui ont conclu avec l'une des associations ou centres visés aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-4 un contrat de sous-location d'un logement de l'office au plus tard six semaines avant la date de l'élection ; les associations ou centres précités transmettent à l'office la liste de ces sous-locataires au plus tard un mois avant la date de l'élection. »

III. - Au premier alinéa du 4°, après les mots : « arrêtées par le conseil d'administration ; », sont ajoutés les mots : « après consultation des représentants des listes visées au 3° ; ».

IV. - Le deuxième alinéa du 4° est ainsi rédigé :

« Chaque liste doit comprendre six noms. Les sièges revenant à chaque liste en fonction du résultat du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles sont inscrites, aux représentants qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de la durée normale de leur mandat dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 421-9. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé à une élection partielle et le siège d'administrateur demeure vacant. En cas d'empêchement de plus de 3 mois, le représentant élu des locataires peut proposer au président du conseil d'administration d'être remplacé par un locataire figurant sur la même liste pour la durée de l'empêchement qui ne saurait excéder un an. »

V. - Le troisième alinéa du 4° est complété par la phrase :

« Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque liste en présence, ainsi qu'au préfet du département du siège de l'office. »

Article 5


Les dispositions du 8 (version 1 et version 2) de l'annexe à l'article R.* 422-1 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi remplacées :

« 8. Situation des administrateurs et membres du conseil de surveillance.

Le mandat des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est exercé à titre gratuit dans les conditions prévues à l'article R.* 421-56. »

Article 6


L'article R.* 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « sont élus pour trois ans » sont remplacés par les mots : « sont élus pour quatre ans ».

II. - Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Sont électeurs :

- les personnes physiques qui ont conclu avec la société un contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de l'élection et ont toujours la qualité de locataire de la société ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une voix ; le titulaire de plusieurs contrats de location ne peut prétendre à plusieurs voix ;

- les occupants de bonne foi dont le titre de location a été résilié pour défaut de paiement du loyer mais qui sont sans dette à l'égard de la société à la date de l'élection ;

- les sous-locataires qui ont conclu avec l'une des associations ou centres visés aux articles R. 442-8-1 et L. 442-8-4 un contrat de sous-location d'un logement de la société au plus tard six semaines avant la date de l'élection ; les associations ou centres précités transmettent à l'office la liste de ces sous-locataires au plus tard un mois avant la date de l'élection.

III. - Au premier alinéa du 4°, après les mots : « arrêtées par le conseil d'administration ou de surveillance ; », sont ajoutés les mots : « après consultation des représentants des listes visées au 3° ; ».

IV. - Le deuxième alinéa du 4° est ainsi rédigé :

« Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats qui est le double de celui des sièges à pourvoir. Les sièges revenant à chaque liste en fonction du résultat du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles sont inscrites, aux représentants qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de la durée normale de leur mandat dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 421-9. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé à une élection partielle et le siège d'administrateur demeure vacant. En cas d'empêchement, un représentant des locataires peut proposer au président du conseil d'administration ou de surveillance d'être remplacé par un locataire figurant sur la même liste, pour la durée de l'empêchement de plus de 3 mois, qui ne saurait excéder un an. »

V. - Le troisième alinéa du 4° est complété par la phrase :

« Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque liste en présence, ainsi qu'au préfet du département du siège de la société. »

Article 7


L'annexe à l'article R. 422-9 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :

I. - Le 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 8. Organes dirigeants de la société :

La société est administrée par un conseil d'administration ou par un directoire et un conseil de surveillance.

Lorsque la société exerce une activité de gestion locative telle que prévue à l'article L. 422-3, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance comprend au moins un représentant des coopérateurs locataires désigné par l'assemblée générale ; la perte de la qualité de locataire met un terme au mandat de l'administrateur nommé en cette qualité. »

II. - Les dispositions du 9 sont ainsi remplacées :

« 9. Situation des administrateurs et membres du conseil de surveillance.

Le mandat des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est exercé à titre gratuit dans les conditions prévues à l'article R.* 421-56. »

Article 8


Le 9 de l'annexe à l'article R.* 422-14 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

I. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le mandat des membres du conseil d'administration est exercé à titre gratuit dans les conditions prévues à l'article R.* 421-56. »

II. - Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« Le mandat des membres du conseil de surveillance est exercé à titre gratuit dans les conditions prévues à l'article R.* 421-56. »

Article 9


L'article R.* 441-9 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

I. - Au troisième alinéa du I, après les mots : « - s'il s'agit d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, » sont ajoutés les mots : « d'une société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, ».

II. - Le quatrième alinéa du I est supprimé.

Article 10


Au titre VIII du livre 4 du code de la construction et de l'habitation, il est ajouté un article R.* 481-6 ainsi rédigé :

« Art. R.* 481-6. - Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux comprend au moins un représentant des locataires, lorsque cette société gère moins de 300 logements sociaux, et au moins deux représentants des locataires dans les autres cas.

Sont électeurs et éligibles les personnes visées aux 1° et 2° de l'article R. 422-2-1, aux conditions prévues par ces dispositions, dès lors qu'elles occupent :

- un logement faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code ;

- un logement construit, acquis ou amélioré avec le concours financier de l'Etat, dans les départements d'outre-mer, pour les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 472-1-1 et pour les sociétés d'économie mixte locales.

Le ou les représentants des locataires sont élus pour quatre ans dans les conditions prévues aux 3° à 5° de l'article R. 422-2-1. »

Article 11


Les dispositions des I des articles 1er, 4 et 6 du présent décret prennent effet à l'issue du mandat en cours lors de la publication du présent décret.

La désignation des représentants des locataires prévue au I de l'article 7 est prononcée au plus tard à la plus prochaine assemblée générale ordinaire à compter de la publication du présent décret.

Les élections prévues à l'article 10 auront lieu pour la première fois à partir du premier jour du troisième mois à compter de la publication du présent décret.

Article 12


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 septembre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert